P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par Santé Québec, s’il s’agit de l’un de ses établissements, ou par le conseil d’administration, dans les autres cas. Ces règles internes doivent être affichées bien en vue à l’intérieur des installations de l’établissement. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 393 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. Il en est de même de la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévue à l’article 11.1.1 et de la mesure visant à empêcher un enfant de quitter les installations maintenues par un établissement qui exploite un centre de réadaptation prévue à l’article 11.1.2 de la présente loi.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7; 2017, c. 18, a. 6; 2023, c. 34, a. 1178.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. Il en est de même de la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévue à l’article 11.1.1 et de la mesure visant à empêcher un enfant de quitter les installations maintenues par un établissement qui exploite un centre de réadaptation prévue à l’article 11.1.2 de la présente loi.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7; 2017, c. 18, a. 6.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévu à l’article 11.1.1 de la présente loi ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la régie régionale et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la régie régionale, au conseil régional et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux, selon le cas.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, au Comité, au ministre de la Santé et des Services sociaux, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, au Comité, au ministre des Affaires sociales, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un centre d’accueil à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être affichées bien en vue dans l’établissement et dont copie doit être remise par l’administration à l’enfant, s’il est en âge de comprendre, à ses parents, au Comité, au ministre des Affaires sociales, au conseil régional et au centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 10.