10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par Santé Québec, s’il s’agit de l’un de ses établissements, ou par le conseil d’administration, dans les autres cas. Ces règles internes doivent être affichées bien en vue à l’intérieur des installations de l’établissement. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 393 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. Il en est de même de la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévue à l’article 11.1.1 et de la mesure visant à empêcher un enfant de quitter les installations maintenues par un établissement qui exploite un centre de réadaptation prévue à l’article 11.1.2 de la présente loi.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7; 2017, c. 182017, c. 18, a. 61; 2023, c. 342023, c. 34, a. 117811.